Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2021-485 du 21 avril 2021 - art. 1
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les règles applicables à la monte privée et à la monte publique naturelle et artificielle ;
2° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races, les essais de croisements ou de techniques de reproduction artificielle, y compris le clonage, le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle, ainsi que leurs modalités de contrôle ;
3° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique, exigées pour la mise sur le marché des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, d'une race, d'une lignée ou d'un croisement.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-1 à L. 122-7 du Code pénal 4 5, 6, 7 et 9 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, 5 à 9 du décret n° 69-257 du 22 mars 1969, L. 652-1 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 du Code rural, 2 de l'arrêté du 21 novembre 1991, […] l'exploitation des centres d'insémination artificielle dans une zone déterminée étant elle-même soumise à autorisation du ministre de l'agriculture, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique prévu à l'article L. 653-9 du Code rural et chaque centre étant seul habilité à intervenir à l'intérieur de la zone qui lui est attribuée ; qu'il s'ensuit que le fait, […]
[…] - les mots « nationale ou » figurant à l'article L. 718-8 du code rural et de la pêche maritime. […] 9. L'article L. 653-9 du code rural et de la pêche maritime permet à un groupement constitué par les organisations professionnelles agricoles les plus représentatives d'être reconnu au niveau national en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants. Son premier alinéa impose à l'autorité administrative compétente pour procéder à cette reconnaissance de consulter préalablement la commission nationale d'amélioration génétique, sans que l'avis de cette dernière ne la lie.
[…] Vu le code rural, notamment ses articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-7 et L. 653-9 ; […]
Conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, elle doit notamment donner son avis ou être consultée pour l'agrément d'organismes (articles L. 653-3, L. 653-5, L. 653-7, L. 653-9 et L. 653-10), pour les projets de textes réglementaires pris en application des articles L. 653-2 à L. 653-13, pour la définition de normes et règles techniques applicables à la sélection animale et pour les principes de répartition des crédits alloués à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage.
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