Article L653-13 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 - art. 15 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L653-11 (V)

Entrée en vigueur le 23 avril 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-485 du 21 avril 2021 - art. 1

Conformément aux orientations définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux contribuent à l'animation de l'activité des établissements de l'élevage.
Ils assument les missions d'intérêt commun, notamment des missions de préservation du patrimoine zoogénétique et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées de portée générale.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2021
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Commentaire1


M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 3 mai 2011

Conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, elle doit notamment donner son avis ou être consultée pour l'agrément d'organismes (articles L. 653-3, L. 653-5, L. 653-7, L. 653-9 et L. 653-10), pour les projets de textes réglementaires pris en application des articles L. 653-2 à L. 653-13, pour la définition de normes et règles techniques applicables à la sélection animale et pour les principes de répartition des crédits alloués à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage.

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