Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage / Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics / Sous-section 2 : Les instituts techniques nationaux
Article L653-13 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-485 du 21 avril 2021 - art. 1
Conformément aux orientations définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux contribuent à l'animation de l'activité des établissements de l'élevage.
Ils assument les missions d'intérêt commun, notamment des missions de préservation du patrimoine zoogénétique et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées de portée générale.
Conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, elle doit notamment donner son avis ou être consultée pour l'agrément d'organismes (articles L. 653-3, L. 653-5, L. 653-7, L. 653-9 et L. 653-10), pour les projets de textes réglementaires pris en application des articles L. 653-2 à L. 653-13, pour la définition de normes et règles techniques applicables à la sélection animale et pour les principes de répartition des crédits alloués à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage.
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