Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VI : Hébergement et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Article L716-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice écoulé au financement, notamment par l'octroi de prêts ou d'aides accordés à leurs salariés :
a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou d'acquisition de logements en zone rurale, d'acquisition ou d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ;
b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;
c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;
d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement ;
e) D'interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement des personnes défavorisées.
Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.
Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 12
(Version PDF du modèle pour une meilleure impression) Nombre de salariés agricoles Moins de 50 salariés agricoles (au sens de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime) 50 salariés agricoles ou plus (au sens de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime) Activité exercée Non agricole (ind., com.) Agricole (au sens de l'article 53 bis de l'annexe III au code général des impôts [CGI], de l'article 53 ter de l'annexe III au CGI et de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime) Agricole et non agricole Non agricole (ind., …
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