Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 1 : Services de santé au travail
Article L717-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2011
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 17
Des décrets déterminent les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture ainsi que les conditions d'application des articles L. 4622-10, L. 4622-14, L. 4625-1 et L. 4644-1 du code du travail. Ils déterminent également les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier des examens du service de santé au travail.
Les dépenses du service de santé au travail sont couvertes par les cotisations des employeurs et, le cas échéant, par celles des exploitants mentionnés ci-dessus.
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture et les conditions d'application des articles L. 4624-1 et L. 4622-16 du code du travail.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 28 mai 1982 susvisé : « Le présent décret s'applique : 1° Aux administrations de l'Etat (…) : aux termes de l'article 10 du même décret : « Un service de médecine de prévention, […] de sécurité et des conditions de travail compétent est informé pour avis de l'organisation et des modalités de fonctionnement de ce secteur médical ; -soit à un service de santé au travail en agriculture prévu à l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime avec lequel l'administration ou l'établissement public passe une convention dans les conditions prévues par l'article R. 717-38 du même code ; -soit, à défaut, […]
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2. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 juin 2016, n° 12357
[…] L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime avec lequel l'administration ou l'établissement public passe une convention dans les conditions prévues par l'article R. 717-38 du même code ; / – soit, à défaut, à une association à but non lucratif à laquelle l'administration ou l'établissement public a adhéré, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, et ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics. […]
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En vue d'assurer ce service de médecine préventive, les collectivités peuvent soit créer leur propre service, soit adhérer à un service commun à plusieurs collectivités, au service créé par le centre de gestion, à un service de santé au travail interentreprises avec lequel elles passent une convention, ou à un service de santé au travail en agriculture dans les conditions prévues par les articles L. 717-2 et R. 717-38 du code rural et de la pêche maritime (art. 11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985).
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