Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre IV : Contrôles / Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités / Sous-section 3 : Dispositions communes aux agents de l'administration et aux autres agents de contrôle
Article L724-11 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 24 (V)
Les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux cotisants, aux bénéficiaires de prestations, aux assurés sociaux et à leurs ayants droit leur nom, leur adresse, leur emploi, le montant de leurs revenus ainsi que toute information utile à l'exercice de leur mission.
Les cotisants, les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit sont tenus de recevoir les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle ou de leur enquête.
Ces dispositions concernent également, pour l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention.
A l'issue du contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa doivent communiquer aux personnes contrôlées leurs observations sur les cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai déterminé. Cette communication engage la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure en application du deuxième alinéa de l'article L. 725-3.
A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé.
Commentaires • 4
#8217;article D. 724-7 du code rural et de la pêche maritime que tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du même code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé. […] #8217;article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…Décisions • 61
[…] La MSA rappelle le principe de l'article L. 724-7 du code rural, relatif à l'agrément de ses agents, assermentés, qui ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, ainsi que les dispositions des articles L. 724-9 et L. 724-11 du même code, qui leur accordent de larges prérogatives.
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[…] - constater que la MSA n'a pas respecté la procédure contradictoire de fin de contrôle conformément aux dispositions de l'article L724-11 du code rural et de la pêche maritime, […] Les agents mentionnés à l'article L. 724-7'peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
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3. Cour d'appel de Nancy, 17 décembre 2014, n° 13/02125
[…] Elle soutient d'abord que les dispositions de l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime invoquées par M. Y sont applicables uniquement aux contrôles portant sur l'assiette des cotisations sociales et sur ceux portant sur le versement des prestations aux bénéficiaires de pensions de retraite non-salariés. Elle estime qu'une lecture stricte de l'article D. 724-9, combinée avec celle de l'article L. 724-11, conduit à considérer que la procédure contradictoire prévue par ce texte s'applique aux employeurs et pour les cotisations pouvant donner lieu à redressement.
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