Article L725-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/04/2002
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Rapport

Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)

Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de prélever sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, à l'exception des prestations familiales, des indemnités journalières visées à l'article L. 752-5 et des rentes visées à l'article L. 752-6, les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard.


Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également régler à celles d'entre elles qui leur en ont fait la demande, pour le compte de leurs adhérents et par prélèvement sur le montant des prestations dues à ces derniers, les cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes de protection sociale agricole.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions18


1Cour d'appel d'Amiens, 5eme protection sociale, 11 décembre 2018, n° 18/01352

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L725-3 du code rural et de la pêche maritime: 'Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. […] Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure. Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014, n° 12/00517
Confirmation

[…] — dire et juger que les textes nationaux du code rural, à savoir les articles concernant le recouvrement des cotisations ( L 725-1 à L 725-10), les articles régissant l'assurance maladie invalidité maternité ( L 732-18 à L 732-51) ainsi que les articles L 732-56 à L 732-62 régissant la retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ne peuvent plus caractériser les bases légales desdites cotisations, ces textes étant contraires à la norme européenne qui leur est supérieure,

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 8 janvier 2024, n° 22/01553
Infirmation

[…] en date du 01 mars 2022 […] — rappelé que la contrainte ainsi délivrée a acquis tous les effets d'un jugement et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire (article L 244-9 du code de la sécurité sociale et L 725-3 du code rural et de la pêche maritime), […] En effet, l'article L725-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « La surface minimale d'assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, à l'exception des productions hors sol ».

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