Article L725-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural ancien - art. 1143-2 (M), Code rural ancien - art. 1143 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 27 (V)

Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.

Par dérogation à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :

a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.

Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail.

Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.

Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :

1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;

2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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Commentaires34


rocheblave.com · 3 avril 2024

[…] Le montant de cette aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l'exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. […] Pour l'application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. […]

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rocheblave.com · 23 mars 2024

[…] Le montant de cette aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l'exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. […] Pour l'application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. […]

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Décisions371


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 15 septembre 2021, n° 18/00375
Confirmation

[…] La caisse de la M. S.A. soutient que l'opposition formée par M me X le 22 décembre 2017 est irrecevable en ce qu'elle a été effectuée après le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte, prévu aux articles L. 725-3 et R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime.

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 2 février 2022, n° 18/06329
Infirmation partielle

[…] En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsque la négociation portant sur l'emploi des salariés âgés mentionnée à l'article L. 2241-4 du code du travail a abouti à la conclusion d'un accord de branche étendu, respectant les conditions mentionnées à l'article L. 138-25 du présent code et ayant reçu à ce titre un avis favorable du ministre chargé de l'emploi. Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural.'

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3Tribunal de commerce de Blois, 10 janvier 2014, n° 2013005009

[…] M. A C-Y soutient qu'il ne saurait être recevable des sommes sollicitées par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE et ce, au regard des dispositions de l'article L 725-7 du Code Rural qui stipule que les cotisations dues au titre du régime de protection sociale agricole et les pénalités de retard y afférentes se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et qu'en tout état de cause, les actions résultant de l'application de l'article L725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.

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Documents parlementaires91

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 133-5-6 : a) Au deuxième alinéa, les mots : « , qui emploient moins de vingt salariés » sont supprimés ; b) Au troisième alinéa, les mots : « Lorsqu'elles emploient moins de vingt salariés, » et les mots : « , quel que soit le nombre de leurs salariés, » sont supprimés ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 133-5-10, les mots : « organisme désigné » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs organismes désignés » ; 3° Le chapitre 3 du titre 4 du livre 2 est complété par une section 7 ainsi rédigée : Lire la suite…
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