Article L725-8 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Rapport

Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)

En cas de carence d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'autorité administrative désignée par le ministre chargé de l'agriculture peut se substituer à la caisse pour mettre en jeu les procédures prévues à l'article L. 725-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décisions3


1Cour d'appel de Grenoble, 12 mars 2013, n° 11/02708
Infirmation partielle

[…] Il soutient que les contraintes ne sont pas conformes aux prévisions de l'article L 725-8 du Code rural en ce qu'elles ne contiennent pas le montant détaillé des cotisations dues et estime qu'il n'était pas en capacité de connaître la répartition et le mode de calcul des majorations. Il prétend que la seule référence aux mises en demeure précédemment adressées est insuffisant.

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  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
  • Opposition·
  • Nullité·
  • Cotisations·
  • Mutualité sociale·
  • Pêche maritime·
  • Signification·
  • Sécurité sociale·
  • Délai

2Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 19 décembre 2019, n° 17/03990
Confirmation

[…] Vu l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L 725-8 du code rural et de la pêche maritime, […] Vu l'article L725-7 I du code rural et de la pêche maritime,

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  • Contrainte·
  • Mutualité sociale·
  • Prescription·
  • Réception·
  • Lettre·
  • Huissier·
  • Carte d'identité·
  • Notification·
  • Mesures d'exécution·
  • Procès-verbal

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mars 2020, n° 18-25.899

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2) ALORS QUE les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure ; que la contrainte, à défaut d'opposition, est constitutive d'un titre exécutoire et interrompt la prescription ; […] qu'en ne recherchant pas si la contrainte du 20 décembre 2011, délivrée dans le délai de cinq ans à compter des mises en demeure, n'avait pas interrompu la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de bases légales au regard des articles L. 725-3 et L. 725-8 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable ;

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  • Cotisations·
  • Midi-pyrénées·
  • Prescription·
  • Créance·
  • Mutualité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Pêche maritime·
  • Retard·
  • Contrainte·
  • Titre
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