Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 3 : Droits des cotisants
Article L725-24 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 39
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation au regard de la législation relative :
1° Au dispositif d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi prévu par les articles L. 741-5 et L. 741-16 ;
2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;
4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10 du présent code ;
5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article L. 741-10 ;
6° Aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 242-1-4 ;7° Aux règles de déclaration et de paiement des cotisations prévues au présent chapitre.
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent également se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relative à sa situation au regard des mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en vertu de l'article L. 731-13.
La demande ne peut être adressée aux caisses lorsqu'un contrôle prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 est engagé.
La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire.
Lorsqu'à l'issue du délai imparti, la caisse de mutualité sociale agricole n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.
La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées.
Un cotisant affilié auprès d'une nouvelle caisse de mutualité sociale agricole suite à un changement de lieu d'exploitation peut se prévaloir d'une précédente décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.
Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole entend modifier pour l'avenir sa décision, elle en informe le cotisant.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité. Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation tacite.
Commentaires • 5
Décisions • 2
[…] Mais attendu que la MSA rappelle justement que les règles générales d'imputation prescrites par le code civil s'appliquent à défaut de règles spéciales et qu'en l'espèce, ce sont les dispositions du code rural qui régissent les règles relatives au régime de protection sociale des professions agricoles ; que s'appliquent ainsi les articles L 725-21 et L 725-24 du code rural, desquels il résulte que la part ouvrière doit être imputée prioritairement ; que dès lors l'imputation de la somme versée a été faite régulièrement, laissant dus les montants actuellement réclamés pour les 2 e et 3 e trimestres 2002 ; […]
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2008
[…] Considérant que l'article 15 interdit la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques ; que l'article 21 est relatif à l'affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général des personnes qui exercent à titre occasionnel auprès d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice ; que l'article 25 précise le contenu du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 725-24 du code rural relatif au recouvrement de cotisations et de créances ; que l'article 26 vise à permettre au salarié, […]
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