Article L731-20 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1003-12 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 33

L'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant de l'article 64 bis du code général des impôts est constituée du bénéfice imposable déterminé dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I du même article.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une assiette de cotisations constituée des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l'abattement prévu à l'article 64 bis du code général des impôts.

Ces revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2018
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Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 8 novembre 2022, n° 21/01924
Infirmation partielle

[…] Le conseil de M. [M] [X] s'est référé à ses conclusions écrites préalablement communiquées aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles L725-3 et suivants, R725-8 et suivants, L731-15 et L731-19 du code rural et de la pêche maritime, de : […] L'article L.731-15 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable aux fait de l'espèce dispose: ' Sous réserve de l'article L. 731-20, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, […]

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  • Cotisations·
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  • Calcul·
  • Nullité

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 16 avril 2024, n° 23/01043
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 9 février 2024 et soutenues oralement à l'audience du 13 février 2024, M. [W] [R] demande de : Vu les pièces, Vu les dispositions de l'article L. 731-20 du Code rural et de la pêche maritime, Vu les dispositions des articles 334 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil,

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  • Relations du travail et protection sociale·
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  • Sécurité sociale
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