Article L732-9 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1106-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 9

I.-Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale ; toutefois si l'activité salariée exercée simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.

II.-Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations en nature est ouvert dans l'un ou l'autre des régimes auxquels elles sont affiliées, selon des modalités définies par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions9


1Cour d'appel de Chambéry, 12 mai 2009, n° 09/00145
Confirmation

[…] Par conclusions du 11 février 2009, développées à l'audience, le Groupement AAEXA sollicite la confirmation du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Savoie en se fondant sur les dispositions de l'article L 732-9 du Code Rural

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  • Régime agricole·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Accident du travail·
  • Activité agricole·
  • Prestation·
  • Activité·
  • Salariée·
  • Indemnités journalieres·
  • Exploitant agricole

2Cour d'appel de Pau, 19 novembre 2015, n° 15/04423
Confirmation

[…] Pour la période du 1 er janvier 2008 au 30 septembre 2010, il était retraité au titre de son activité salariée non agricole et chef d'exploitation. En application des articles L. 722-12 et L. 732-9 du code rural, Monsieur X a demandé son rattachement au régime général pour son droit aux prestations maladie. La cotisation assurance vieillesse individuelle n'a pas été appelée et n'a donc pas été réglée par Monsieur X. Il ne peut donc prétendre qu'à une retraite proportionnelle en contrepartie des cotisations d'assurance vieillesse agricole versées.

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  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Exploitation·
  • Sécurité sociale·
  • Exploitant agricole·
  • Titre·
  • Pension de retraite·
  • Principal·
  • Activité agricole·
  • Non-salarié

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 janvier 2021, n° 18/06270
Confirmation

[…] 1° Dans les conditions prévues au I de l'article L 732-9 du code rural et de la pêche maritime et au premier alinéa de l'article D 732-2-0-1 du même code, lorsque l'un de ces régimes est le régime des personnes non salariées des professions agricoles et qu'aucune des activités exercées ne relève des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du présent code ;

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  • Sécurité sociale·
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