Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Article L732-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 9
I.-Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale ; toutefois si l'activité salariée exercée simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.
II.-Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations en nature est ouvert dans l'un ou l'autre des régimes auxquels elles sont affiliées, selon des modalités définies par décret.
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Décisions • 9
[…] Par conclusions du 11 février 2009, développées à l'audience, le Groupement AAEXA sollicite la confirmation du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Savoie en se fondant sur les dispositions de l'article L 732-9 du Code Rural
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[…] Pour la période du 1 er janvier 2008 au 30 septembre 2010, il était retraité au titre de son activité salariée non agricole et chef d'exploitation. En application des articles L. 722-12 et L. 732-9 du code rural, Monsieur X a demandé son rattachement au régime général pour son droit aux prestations maladie. La cotisation assurance vieillesse individuelle n'a pas été appelée et n'a donc pas été réglée par Monsieur X. Il ne peut donc prétendre qu'à une retraite proportionnelle en contrepartie des cotisations d'assurance vieillesse agricole versées.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 janvier 2021, n° 18/06270
[…] 1° Dans les conditions prévues au I de l'article L 732-9 du code rural et de la pêche maritime et au premier alinéa de l'article D 732-2-0-1 du même code, lorsque l'un de ces régimes est le régime des personnes non salariées des professions agricoles et qu'aucune des activités exercées ne relève des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du présent code ;
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