Article L732-24 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

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Version29/12/2001
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Version01/07/2004
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Version10/08/2014
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Version23/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1121 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2014

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 9 (V)

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité agricole non salariée ont droit à une pension de retraite qui comprend :


1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité agricole non salariée est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier 2014 et est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;


2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 10 août 2014
Sortie de vigueur le 23 décembre 2015
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BOFiP · 6 juin 2018

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé une activité agricole non salariée ont droit à une pension de retraite (code rural et de la pêche maritime, art. L. 732-24, code rural et de la pêche maritime, art. L. 732-28 et code rural et de la pêche maritime, art. L. 781-32). […] Sont considérées comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au regard de l'assurance vieillesse les personnes qui relèvent en cette qualité du régime prévu à l'article L. 722-15 du code rural et de la pêche maritime, à l'article L. 722-17 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime. […]

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M. Yann Galut · Questions parlementaires · 30 avril 2013

Aux termes des articles L. 732-24 et L. 732-25 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou principal une activité agricole non-salariée ont droit à une pension de retraite qui comprend d'une part une pension de retraite forfaitaire, égale au maximum à l'allocation aux vieux travailleurs salariés et dont le montant est proportionnel à la durée d'activité agricole, […]

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Décisions20


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 5 mai 2022, n° 21/00140
Infirmation

[…] Il soutient, en se fondant sur les articles L.732-24 et R.732-61 du code rural et de la pêche maritime, qu'étant né en 1959 et ayant travaillé 43 ans soit 124 trimestres au titre du régime non salarié agricole et 51 trimestres au titre du régime général, il a le droit à une pension de retraite forfaitaire de base à taux plein et non pas proratisée comme l'a calculée la MSA du Limousin.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
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2Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014, n° 12/00517
Confirmation

[…] « La cour de céans doit-elle écarter les articles du code rural L 725-1 à L 725-10 concernant le recouvrement des cotisations, L 731-30 à L 731-41, L 732-18, L 732-24 à L 732-26 et L 732-56 à L 732-62 concernant les assurances maladie et vieillesse des non-salariés agricoles'.

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3Cour d'appel de Toulouse, 1er février 2007, n° 06/01321
Infirmation

[…] Parmi les conditions exigées par les articles L 732-56 II 1° et D 732-151 du Code rural, applicables à la situation de M. X Y, pour avoir droit à la retraite complémentaire obligatoire, figure celle de justifier, à la date d'effet de sa retraite principale, soit le 1 er juin 1983, de trente-deux années et demie d'activité en qualité de non-salarié agricole ; le dernier texte visé ci-dessus précise que la durée d'activité non-salariée agricole doit s'apprécier en totalisant les années qui ont donné lieu à versement de cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire prévue par l'article L 732-24, ainsi que les périodes assimilées.

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