Article L732-39 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L353-1

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19 (V)

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 33

Le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.

Le service d'une pension de retraite liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au 2° du I de l'article L. 722-5 ou en fonction de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° de ce même I :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

Par dérogation aux deux premiers alinéas et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, les personnes mentionnées à l'article L. 321-5 et au 2° de l'article L. 722-10 du présent code qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent article peuvent cumuler leur pension de vieillesse non salariée agricole avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

L'arrêté mentionné à l'article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire.

Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre de l'article L. 732-29 du présent code et des articles L. 351-15 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
12 textes citent l'article

Commentaires73


BOFiP · 25 octobre 2022

la transmission d'une exploitation agricole même en cas de conservation par l'exploitant agricole qui cède ou apporte son exploitation de la parcelle de subsistance prévue à l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime ou […]

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Me Paul Brocherieux · consultation.avocat.fr · 19 avril 2022

Selon l'article L 411-64 du code rural, un bailleur peut délivrer congé à un preneur âgé, si toutefois ce dernier a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles (62 ans). Le preneur ayant atteint l'âge de la retraite peut s'opposer à un tel congé en faisant savoir qu'il entend poursuivre l'exploitation de la parcelle objet du bail. […] Cette opposition ne sera valable que si la superficie de la parcelle concernée est inférieure à un seuil fixé sur le fondement de l'article L 732-39 du code rural. A titre d'illustration, le seuil à ne pas dépasser en Saône et Loire et en Côte d'Or est de 2,5 ha. Mise en situation

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BOFiP · 20 décembre 2021

[…] - les parcelles de subsistance exploitées par les personnes retraitées du régime des non-salariés agricoles dans les conditions prévues par l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime ;

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Décisions197


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 1er septembre 2010, n° 09/02917
Confirmation

[…] Attendu que les époux A ont délivré un congé à Monsieur Y le XXX, contesté par ce denier qui a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux le 28 juillet 2008, au motif que le congé délivré en application des dispositions de l'article L. 416-1 du code rural était nul, puisqu'il n'avait pas été mentionné la faculté de cession ; que l'âge de la retraite est également contesté, les époux A indiquant que c'est 60 ans en application des articles L. 732-18 et R 732-39 du code rural, […]

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2Cour d'appel de Rouen, 16 mars 2016, n° 15/03087
Infirmation partielle

[…] Pour déclarer nul et de non effet le congé délivré le 24 mars 2010 à M. Z sur le fondement de l'article L.464-11 du code rural et de la pêche maritime, les premiers juges ont retenu que le preneur justifiait de ce que son exploitation avait une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39, de telle sorte qu'elle présentait pour lui le caractère d'une exploitation de subsistance.

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 15 décembre 2022, n° 21/02805
Infirmation partielle

[…] L'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime dispose à cet égard que le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :

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