Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre, et au plus tôt au 1er avril 2003, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les aides familiaux et les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre, et au plus tôt au 1er janvier 2011, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les pensions dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition sont payées mensuellement.
Le nombre annuel de points est déterminé en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations, prévue à l'article L. 732-59, et des valeurs d'achat fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article. Un décret détermine le nombre annuel de points portés au compte des personnes mentionnées aux II, III, V et VI de l'article L. 732-56 ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux mêmes II, III, V et VI.
Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point de retraite.
L'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe les valeurs de service et les valeurs d'achat du point de retraite.
[…] Représentée par la MSA du Poitou en la personne de M. [L] [K], muni d'un pouvoir […] Il soutient, en se fondant sur les articles L.732-24 et R.732-61 du code rural et de la pêche maritime, […] Elle rappelle que M. [N] a fait valoir ses droits à la retraite anticipée à 60 ans et 3 mois et que tout au long de sa carrière, […] Il résulte des articles L.732-56 et L.732-60 du code rural et de la pêche maritime que les exploitants agricoles bénéficient d'une retraite complémentaire obligatoire qui est constituée de droits acquis et/ou de droits acquis par cotisations, […] d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25, […]
[…] de plus une surcote est appliquée sur les retraites des non-salariés agricoles qui poursuivent leru activité au delà de 60 ans et au delà de la durée d'assurance pour liquider la retraite au taux plein; […] Il résulte des dispositions des articles L. 732-56, L. 732-60 et D. 732-54 du Code rural et de l'article 4 du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 que les chefs d'exploitation dont la retraite est liquidée après le 1 er janvier 2003 bénéficient d'une retraite complémentaire obligatoire dès lors qu'ils justifient d'une durée d'activité, tous régimes confondus, de 150 trimestres pour les personnes nées avant le 1 er janvier 1944, dont 17, […]
[…] CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L ILE DE FRANCE […] Qu'en application des articles L. 732-56 et L. 732-60 du code rural dans leur rédaction issue de la loi n°2002-308 du 4 mars 2002, une retraite complémentaire a également été attribuée à Monsieur Z à effet du 1 er avril 2003, calculée en fonction d'une période d'activité fixée à 35 ans ;