Article L741-16 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1031 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 84

I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient.

Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées aux 1°, 3°, à l'exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l'article L. 722-1 du présent code et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de production.

Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 25 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 50 %. Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

II.-Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçant des activités mentionnées au I.

III.-(Abrogé)

IV.-(Abrogé)

V.-Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la durée maximale d'exonération par année civile.

Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce à ladite exonération pendant la période où elle s'est appliquée, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail.

VII.-Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 741-5 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
16 textes citent l'article

Commentaires63


M. Yannick Neuder · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Prévu à l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, ce dispositif représente un soutien vital pour les agriculteurs employeurs de main-d'œuvre. L'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a permis de prolonger ce dispositif, de manière transitoire, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Néanmoins, certains employeurs agricoles ne peuvent pas bénéficier de ces exonérations. […] La loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux LFSS impose une évaluation des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale et de réduction de l'assiette ou d'abattement sur l'assiette de ces cotisations et contributions (article LO. 111-4-4).

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Mme Valérie Bazin-Malgras · Questions parlementaires · 4 juillet 2023

Prévu à l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, ce dispositif représente un soutien vital pour les agriculteurs employeurs de main-d'œuvre. L'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a permis de prolonger ce dispositif, de manière transitoire, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Néanmoins, certains employeurs agricoles ne peuvent pas bénéficier de ces exonérations. […] La loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux LFSS impose une évaluation des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale et de réduction de l'assiette ou d'abattement sur l'assiette de ces cotisations et contributions (article LO. 111-4-4).

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Mme Nathalie Delattre, du groupe RDSE, de la circonsciption : Gironde · Questions parlementaires · 15 juin 2023

Prévu à l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, ce dispositif représente un soutien vital pour les agriculteurs employeurs de main-d'oeuvre. L'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a permis de prolonger ce dispositif, de manière transitoire, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. […]

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Décisions13


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 septembre 2011, n° 10/01393
Infirmation

[…] Si le contrat à durée déterminée a été conclu au nom de la 'succession de M me Z E' et indique qu'il prendra fin le 18 avril 2009, et correspondra à une période maximum de 119 jours de travail en faisant référence à l'article L. 741-16 I du code rural concernant les travailleurs occasionnels, il n'en demeure pas moins qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif, ni le nom ni la qualification de la personne remplacée, contrairement aux prescriptions de l'article du premier alinéa de l'article L. 1242-12 du code du travail et au 1° de son alinéa 2, expressément applicables au cas du remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'une personne assimilée au sens de l'article L. 1242-2 5°du code du travail.

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  • Contrats·
  • Travail·
  • Durée·
  • Lait·
  • Indemnité·
  • Exploitation·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Salaire·
  • Requalification

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 25 février 2022, n° 19/16220
Infirmation

[…] En vertu de l'article L.741-16 du code rural, les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier du dispositif de réduction générale des cotisations, dit Fillon.

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
  • Sociétés civiles·
  • Retard·
  • Montant·
  • Paiement·
  • Réclame·
  • Calcul·
  • Titre

3Cour d'appel d'Amiens, 6 mars 2013, n° 12/03035
Confirmation

[…] A l'appui de son appel, le Groupement d'employeurs DE FAY fait valoir en premier lieu que le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de l'application de l'article D 741-70-2 du code rural dont il résulte que le Groupement d'employeurs qui prétend bénéficier des dispositions de l'article L 741-15-1 doit non seulement en formuler la demande lors de la déclaration unique d'embauche mais aussi accompagner cette demande d'une attestation précisant qu'il ne bénéficie pas d'une exonération totale de cotisations en application de l'article L 741-16.

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  • Picardie·
  • Employeur·
  • Exonérations·
  • Dispositif·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur·
  • Embauche·
  • Demandeur d'emploi·
  • Mutualité sociale·
  • Cotisations
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Documents parlementaires+500

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-1, les mots : « ou par l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés et les mêmes mots sont ajoutés après les mots : « par l'inspecteur », à la troisième phrase du même alinéa ; 2° À l'article L. 241-2-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019 : a) Les mots : « mentionnées au 1° du … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
Au 4° du III de l'article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2024 ». Lire la suite…
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