Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 96 (V)
Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L. 752-12 peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par l'autorité administrative devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 7° de l'article L. 142-1.
au dernier alinéa de l'article L. 302-8 nouveau ; que ce constat a 2 pour effet, d'une part, […] les deux saisines soutenaient que les deux phrases ajoutées au premier alinéa de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier par l'article 27 de la loi déférée méconnaissaient le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution (issu de la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992) aux termes duquel : « la langue de la République est le français ». […] François Patriat, JO des débats du 6 juin 2001, p. 2753).oitations selon les taux de risque est défini par le nouvel article L752-19 du code rural. 5
Lire la suite…[…] — le recours de l'employeur prévu aux articles L.751-16, L.751-21 et R.751-71 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L.752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture ; […]
[…] — le recours de l'employeur prévu aux articles L.751-16, L.751-21 et R.751-71 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L.752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture ; […]
[…] — le recours de l'employeur prévu aux articles L.751-16, L.751-21 et R.751-71 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L.752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture ; […]
Considérant que l'article L. 752-27 nouveau du code rural dispose dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi déférée : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 752-19, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale" ; - Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l'égalité des chances . En ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des droits de la défense et du droit au recours : 22. […] L'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la même loi, […]
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