Article L752-26 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/04/2002
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Rapport

Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)

La caisse de mutualité sociale agricole a la faculté de prélever sur le montant des indemnités journalières et des rentes éventuellement dues au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en application des dispositions des articles L. 752-5 et L. 752-6, les cotisations dont celui-ci est redevable pour lui-même et pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 à la date de l'accident.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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