Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Rapport
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)
Dans les cas mentionnés aux articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 752-30 et L. 753-14 à L. 753-19, les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.