Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle / Section 1 : Assurances sociales des salariés agricoles / Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations
Article L761-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles mentionnés aux 1° et 2° :
1° Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et salariés travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ;
2° Personnes mentionnées aux 4° à 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale.
Il est également applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale à la charge effective et permanente des assurés mentionnés ci-dessus.
Le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des droits des assurés mentionnés ci-dessus.
Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. Il peut également prendre en charge tout ou partie du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code.
Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique de ce régime dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 4
[…] des forfaits et des dotations annuels mentionnés aux articles L. 162-22-15, L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-12 et L. 174-15-1 [c'est à dire aux versements hors T2A] sont réparties entre les régimes d'assurance maladie selon des coefficients fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé en fonction des charges observées, pour chacun des régimes, dans le système commun d'informations mentionné à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique pour le dernier exercice connu ». […] Il s'agit, comme cela ressort de la sa dénomination fixée à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime et surtout des prestations qu'il prend en charge en vertu du même article, d'un régime « complémentaire ». Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre.
Lire la suite…Deux articles du CSP, L. 6323-3 et L. 6323-3-1, sont modifiés ou supprimés. […] Il modifiait l'article L. 215-7, les articles L. 215-3, L. 215-5, L. 215-6, L. 216-1, L. 281-4, L. 222-1, L. 325-1 et L. 357-14 du CSS, ainsi que le premier alinéa de l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime : « Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, […]
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[…] 03 avril 2019 […] — Constater qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.174-3, L.325-1 du code de la sécurité sociale et D.761-8 du code rural et de la pêche maritime, il ne peut être constaté l'existence d'aucune participation laissée à la charge de l'assuré social en matière d'hospitalisation de court séjour ;
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3. CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 21 juillet 2015, 14DA00383, Inédit au recueil Lebon
[…] 3°) de mettre à la charge du GAEC du Village une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le code rural et de la pêche maritime ;
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[…] des forfaits et des dotations annuels mentionnés aux articles L. 162-22-15, L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-12 et L. 174-15-1 [c'est à dire aux versements hors T2A] sont réparties entre les régimes d'assurance maladie selon des coefficients fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé en fonction des charges observées, pour chacun des régimes, dans le système commun d'informations mentionné à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique pour le dernier exercice connu ». […] Il s'agit, comme cela ressort de la sa dénomination fixée à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime et surtout des prestations qu'il prend en charge en vertu du même article, d'un régime « complémentaire ». Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre.
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