Article L762-18 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/04/2002
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1106-19 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L781-20 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 71 (V)

Au titre des assurances maladie et maternité, les prestations auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires de la présente section sont celles prévues au titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.


L'assurance maladie prend aussi en charge les suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, les personnes visées à l'article L. 762-13 avant leur assujettissement au présent régime.


Elle couvre également :


1° Les conséquences des accidents dont sont victimes les enfants mineurs de seize ans et assimilés mentionnés à l'article L. 722-10 qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que les suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par la présente section ;


2° Les conséquences des accidents dont sont victimes les titulaires d'une pension de retraite ou de l'allocation de vieillesse versée en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990 et les assujettis titulaires d'une pension d'invalidité versée aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ou d'une rente visée à l'article L. 752-6, ainsi que leur conjoint.


Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, l'assurance ne couvre pas les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime mentionné à la section 5 du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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