Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une pension de retraite qui comprend :
1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité non salariée agricole est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier 2014 et est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ; lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
secrétaires mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles rattachés au régime des non salariés agricoles en vertu des articles L722-1, 5° du code rural et de la pêche maritime et L722-4, […] L732-28 du code rural et de la pêche maritime et L762-29 du code rural et de la pêche maritime). […] Sont considérées comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au regard de l'assurance vieillesse les personnes qui relèvent en cette qualité du régime prévu aux articles L722-15 du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…Activités et contribuables concernés 10 Le régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse, prévu au 2° de l'article L.144-1 du code des assurances , est ouvert aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui relèvent du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés agricoles défini aux articles L.732-18 et suivants du code rural et de la pêche maritime (métropole) et L.762-26 et suivants du code rural et de la pêche maritime (départements d'outre-mer), à leur conjoint et aux membres de leur famille participant à l'exploitation qui sont affiliés à ce même régime, […] art. L.732-24, art. L.732-28 et art. L.762-29). […]
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