Article L762-29 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version31/12/2000
>
Version29/12/2001
>
Version10/08/2014
>
Version23/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1142-5 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2014

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 9 (V)

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une pension de retraite qui comprend :


1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité non salariée agricole est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier 2014 et est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ; lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;


2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2014
Sortie de vigueur le 23 décembre 2015
7 textes citent l'article

Commentaire1


Le Moniteur · 12 janvier 2001
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).