Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Rapport
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 13
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membres du conseil d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'une société de financement, d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou d'une caisse de sécurité sociale autre qu'une caisse de mutualité sociale agricole, agent d'affaires.
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'une société de financement, d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires.
Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'une société de financement, d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires.
Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 5 février 2020, n° 18/15200Infirmation partielle
[…] — que les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles sont régies par les articles L 322-27 à L 322-27-2 du code des assurances et L771-1 à L 771-4 du code rural et de la pêche maritime,
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