Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 1 : Dispositions générales
Article L811-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 9
L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles.
Sous réserve des dispositions L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
Commentaires • 5
La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche prévoit, dans son article 10, que « les diplômes mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'agriculture ouvrent droit à certificat d'aptitude professionnelle pour le transport d'animaux vivants ».
Lire la suite…Composante importante du service public d'éducation et de formation, dûment reconnu par les lois de la République et notamment par les dispositions du code rural, articles L. 811-2 et L. 813-1, l'enseignement agricole privé apparaît aujourd'hui menacé par les orientations d'une nouvelle politique de l'enseignement agricole.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] « 1.- Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L.. 331-1, L. 33514, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 335-6 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural. / II. – II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 2012, n° 1004133
[…] 68-03-025-02-02 […] — la décision n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 425-1 du code de l'urbanisme, de l'article L. 111-3 du code rural et des articles 811-2 et 811-4 du règlement sanitaire départemental de la Loire-Atlantique ;
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Le projet d'établissement des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) et des établissement d'enseignement et de formation agricole privé sous contrat est défini par les articles L811-1, L811-2, L811-8, L813-1 et L813-2 du code rural et de la pêche maritime. La circulaire DGER/SDEPC/C2005-2015 du 19 octobre 2005 précise le cadre, les modalités d'élaboration et d'évaluation du projet d'établissement.
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