Entrée en vigueur le 26 mars 2025
Est codifié par : Loi n°93-935 du 22 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 14
Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres.
Celui-ci comprend :
1° Pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la région, du département, de la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la recherche agricole ;
2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
3° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d'élèves et, le cas échéant, des représentants des associations d'anciens élèves, ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles.
Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la région, un représentant du département et un représentant de la commune siège de l'établissement.
Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre de cinq. Lorsque la formation dispensée le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des professions para-agricoles.
Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement.
[…] 2. L'article L. 811-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole sont administrés par un conseil d'administration. L'article R. 811-23 de ce code précise que le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et des centres qui le constituent, ses délibérations portant notamment sur les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur. […] M-L. CORNEILLE