Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 10 (V)
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.
Le président de la section disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire.
La récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le directeur de l'établissement ou par le ministre chargé de l'agriculture.
En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d'un autre établissement, l'établissement d'origine prend en charge, s'il y a lieu, les frais de transport et d'hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d'administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou de chacune des catégories de personnel non titulaire qui ne sont pas représentés dans la section disciplinaire. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d'un membre d'une section disciplinaire ou l'attribution de l'examen des poursuites à la section disciplinaire d'un autre établissement sont décidées. Les sections peuvent être communes à plusieurs établissements.
Article abrogé 24 Article 25 a modifié les dispositions suivantes Crée Code rural - art. […] L632-4 (M) Article 69 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural - art. […] L811-11 (M) Article 127 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural - art. L812-1 (V) Article 128 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural - art. L812-3 (V) Crée Code rural - art. […] L812-4 (M) Article 129 a modifié les dispositions suivantes Crée Code rural - art. L812-5 (V) Article 130 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural - art. […]
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Article L751-1 Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 812-2 à L. 812-5 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : " Art.L. 812-2. - Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, […] les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. " Article L751-2 Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture sont régis par les dispositions de l'article L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime reproduites à l'article L. 442-21 du présent code et par les dispositions de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime, […]
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