Article R113-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version01/07/2016
>
Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-27 1973-01-04 art. 1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

Sont considérés comme agriculteurs pour l'application de l'article L. 113-3 et, par suite, peuvent constituer des groupements pastoraux :
1° Les propriétaires d'animaux cotisant :
a) Dans les départements de la métropole à une caisse de mutualité sociale agricole, en vertu des dispositions de l'article 1061 (1°) du livre VII du code rural,
b) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ;
2° Les autres éleveurs montagnards ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et résidant dans la commune où le groupement pastoral a son exploitation ou dans une commune du voisinage.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 10 août 2017
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).