Article R113-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/07/2016
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-27 1973-01-04 art. 1

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

Sont considérés comme agriculteurs pour l'application de l'article L. 113-3 et, par suite, peuvent constituer des groupements pastoraux :

1° Les propriétaires d'animaux cotisant :

a) Dans les départements de la métropole à une caisse de mutualité sociale agricole, en application des dispositions de l'article L. 722-4,

b) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à une caisse de sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 781-2 ;


c) A Mayotte, à la caisse désignée à l'article L. 781-44 ;

2° Les autres éleveurs montagnards ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et résidant dans la commune où le groupement pastoral a son exploitation ou dans une commune du voisinage.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017
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