Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées / Section 1 : Mise en valeur pastorale
Article R113-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2
L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété :
1° Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;
2° Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;
3° Deux conseillers départementaux élus par le conseil départemental ;
4° Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;
5° Un notaire présenté par la chambre des notaires ;
6° Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ;
7° Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ;
8° Un représentant de la propriété forestière ne relevant pas du régime forestier ;
9° Un représentant de la propriété forestière relevant du régime forestier.
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Décisions • 2
[…] dès lors que la commodité du voisinage est assurée, réduire cette distance : – à 50 m lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage de bovins sur litière ; – à 25 m lorsqu'il s'agit d'une installation située en zone de montagne, définie en application de l'article R 113-4 du code rural ; – à 15 m lorsqu'il s'agit d'ouvrages de stockage de paille et de fourrage. […]
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2. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 1er août 2013, 12NC01066, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement : " (…) Article 2.1.1. : Règles générales : Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100m des habitations des tiers (…) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, […] – à 25 m lorsqu'il s'agit d'une installation située en zone de montagne, définie en application de l'article R 113-4 du code rural ; – à 15 m lorsqu'il s'agit d'ouvrages de stockage de paille et de fourrage. […]
Lire la suite…- Modification des prescriptions imposées aux titulaires·
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