Article D113-20 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R113-20

Entrée en vigueur le 23 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-540 du 20 avril 2012 - art. 1

Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et qui répond aux conditions d'attribution suivantes :

1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année de la demande de l'indemnité ;

2° Ne pas bénéficier d'une préretraite ou d'une retraite du régime des non-salariés agricoles au 1er janvier de l'année de la demande de l'indemnité ;

3° Avoir sa résidence principale en zone défavorisée ;

4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée, ou, dans les départements d'outre-mer, d'au moins 2 hectares, qui doit avoir son siège d'exploitation et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en zone défavorisée, compte non tenu des surfaces fourragères de l'exploitation situées en zone non défavorisée, pâturées par transhumance inverse et engagées au titre des mesures agroenvironnementales territorialisées dans des opérations de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) ; les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles, ou, dans les départements d'outre-mer, au moins deux UGB avec 2 hectares de surface fourragère éligible ou au moins 0, 5 hectare en cultures éligibles ; l'indemnité réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles est attribuée aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU ainsi que la résidence principale sont situés en métropole dans la zone de montagne (ou haute montagne) sèche ou, dans les départements d'outre-mer, en zone défavorisée ;

5° Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans la zone défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter du premier paiement. L'exploitant est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole du fait de son départ en préretraite ou en retraite ainsi qu'en cas de force majeure ;

6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais que ceux définis en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique d'aides " surfaces ". Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande d'indemnités. Disposer des surfaces déclarées pendant la période minimale prévue en application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole.

Dans les zones de haute montagne et de montagne, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité :

-pour au maximum 50 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;

-pour au maximum 25 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont équivalents au montant compris entre une et deux fois le SMIC ;

Dans les autres zones défavorisées, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à la moitié du SMIC.

Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu et considérés avant abattements et constitués par le total des sommes déclarées avant abattements et déductions portées dans les rubriques : salaires, pensions imposables, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux, locations meublées, rémunérations de gérants ou associés, moins l'abattement CGA associé agréée.

La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année correspondant à celle des revenus annuels considérés ;

8° Respecter la conditionnalité des aides définie à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural (partie réglementaire).

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Entrée en vigueur le 23 avril 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions19


1Tribunal administratif de Bastia, 1er juin 2011, n° 1001189
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 113-19 du code rural et de la pêche maritime : « Les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) sont attribuées dans les zones de montagne, de piémont et autres zones défavorisées dans la limite de 50 hectares primés par demandeur » ; qu'aux termes de l'article D. 113-20 du même code : « Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et qui répond aux conditions d'attribution suivantes : 1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1 er janvier de l'année de la demande de l'indemnité ; (…) » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 30 mai 2013, n° 1101925
Rejet

[…] — l'obligation de détention de 3 « unités gros bovin » non bovines prévue par les articles 6 des arrêtés ministériels du 11 septembre 2007 et 30 juillet 2010 est en cohérence avec le 4° de l'article D. 113-20 du code rural et de la pêche maritime et n'a pas pour effet d'en restreinte le champ d'application ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 23 mars 2023, n° 2102283
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 113-20 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : « () Les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles () ». […]

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