Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées / Section 3 : Compensation des handicaps naturels / Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels permanents
Article D113-21 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-540 du 20 avril 2012 - art. 1
1° Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) peuvent bénéficier des ICHN. La prime versée est calculée sur la base des terres agricoles primables du groupement dans la limite du total des plafonds en hectares apportés par chaque associé éligible. Un plafond supplémentaire sera accordé à l'adhésion d'un associé éligible apportant une exploitation préexistante avec une surface agricole d'au moins une demi-surface minimum d'installation (SMI) foncière. Un plafond supplémentaire sera également accordé à l'adhésion d'un jeune agriculteur éligible bénéficiaire des aides publiques à l'installation et intégrant un GAEC sans y apporter une exploitation, sous réserve, toutefois, qu'à l'occasion de son adhésion les autres associés lui cèdent, soit immédiatement, soit dans les cinq ans qui suivent sa date d'installation, un droit d'utilisation du foncier (en propriété ou en location par bail à ferme) pour au moins une demi-SMI. Ces dispositions sont également applicables à un jeune agriculteur éligible bénéficiaire des aides publiques à l'installation et devenant associé d'un GAEC issu de la transformation d'une société civile agricole dans laquelle il était associé depuis moins de cinq ans ;
2° Peuvent également être éligibles aux indemnités compensatoires des handicaps naturels, dans la limite d'un plafond de 50 hectares primés :
-les autres exploitations agricoles de forme sociétaire lorsque plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants avec au moins un des associés éligible à l'indemnité ;
-les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement, de formation et de recherche lorsqu'ils exercent directement des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
Commentaires • 3
La transformation d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), constituée de deux époux, en GAEC n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle prévue par l'article 1844-3 du code civil, et ne peut faire regarder l'époux comme un nouvel adhérent du GAEC, puisqu'il disposait déjà du statut d'associé au sein de l'EARL. Dès lors, les dispositions de l'article D. 113-21 du code rural et de la pêche maritime relatives à l'octroi d'un plafond supplémentaire ICHN pour l'associé jeune agriculteur ne peuvent s'appliquer à ce type de transformation.
Lire la suite…La transformation d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (SARL), constituée de deux époux, en GAEC n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle prévue par l'article 1844-3 du code civil, et ne peut faire regarder l'époux comme un nouvel adhérent du GAEC, puisqu'il disposait déjà du statut d'associé au sein de l'EARL. Dès lors, les dispositions de l'article D. 113-21 du code rural et de la pêche maritime relatives à l'octroi d'un plafond supplémentaire ICHN pour l'associé jeune agriculteur ne peuvent s'appliquer à ce type de transformation.
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[…] — à titre subsidiaire et au fond, la requête des époux X, ne peut qu'être rejetée alors qu'aucun moyen n'est invoqué tendant à démontrer que l'administration aurait méconnu une règle de droit ou commis une erreur manifeste d'appréciation ; que c'est par une stricte application de la loi du 27 juillet 2010, de modernisation de l'agriculture, que la décision de transformation de l'exploitation agricole à responsabilité limitée en groupement agricole d'exploitation en commun, a pu être accordée en octroyant à la nouvelle entité juridique, une seule part d'indemnité compensatoire de handicaps naturels, bien que le groupement soit constitué de deux exploitants, en application de l'article D113-21 du code rural et de la pêche maritime ; […] A.-G. BERNARDIN D. RIQUIN
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[…] Elle soutient que la délibération invoquée par la société requérante ne trouve à s'appliquer que pour l'année 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 725-2, R. 725-2 et D. 113-21 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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3. Tribunal administratif de Bastia, 6 octobre 2011, n° 1100314
[…] Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 5 décembre 2006 pris pour l'application du règlement (CE) n° 1698/2005 ; Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 pris pour l'application du règlement (CE) n° 1698/2005 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 725-2, R. 725-2 et D. 113-21; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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En ce qui concerne plus particulièrement la problématique de l'octroi des l'indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN) aux GAEC, l'article D. 113-21 du code rural et de la pêche maritime précise que les GAEC peuvent bénéficier des ICHN et en fixe les modalités de calcul. Ainsi, la prime versée est calculée sur la base des terres agricoles primables du groupement dans la limite du total des plafonds en hectares apportés par chaque associé éligible.
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