Article R121-21-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1995
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Version01/04/2006
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

A l'issue de l'enquête, le président du conseil départemental sollicite l'avis du conseil municipal de chacune des communes pour lesquelles les travaux sont susceptibles d'avoir des effets notables mentionnées à l'article R. 121-20-1. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard un mois après la saisine du conseil municipal. Si l'opération projetée est située ou comporte des effets dans le périmètre d'un schéma d'aménagement de gestion des eaux, le président du conseil départemental communique le dossier pour information à la commission locale de l'eau. S'il y a lieu, il le communique pour avis à la personne publique gestionnaire du domaine public fluvial. Si celle-ci ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis est réputé favorable.
Ces avis sont affichés dans les mairies concernées par l'aménagement foncier et transmis au préfet par le président du conseil départemental.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 9 février 2001, 172696, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-13 du code rural : « La commission communale ou intercommunale propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants » ; que l'article R. 121-22 du même code dispose que : « Au vu des pièces de l'enquête, de l'avis du commissaire-enquêteur et, le cas échéant, du projet d'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 121-21-1, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions./ Celles-ci font l'objet d'un affichage à la mairie de chacune des communes visées au sixième alinéa de l'article R. 121-21 pendant quinze jours au moins. […]

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2Tribunal administratif de Caen, 10 mai 2013, n° 1201467
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-13 du code rural, alors applicable : « La commission communale ou intercommunale propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants » ; que l'article R. 121-22, dans sa rédaction en vigueur, du même code dispose que : « Au vu des pièces de l'enquête, de l'avis du commissaire-enquêteur et, le cas échéant, du projet d'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 121-21-1, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions. […]

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3Tribunal administratif de Caen, 10 mai 2013, n° 1201466
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-14 du code rural, alors applicable : « La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. (…). […] au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, ordonne les opérations et fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 121-21, alors en vigueur, […] Le dossier soumis à l'enquête comprend : 1° Le projet établi en application de l'article R. 121-20 ; 2° Un plan faisant apparaître le ou les périmètres du ou des modes d'aménagement envisagés ; 3° L'étude d'aménagement visée à l'article L. 121-1, […]

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