Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-14 alors en vigueur du code rural : « La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. […] Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les formes prévues pour leur délimitation, jusqu'à la clôture des opérations. (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 121-23 du même code : « La commission départementale émet un avis ou formule ses propres propositions dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige : La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : (…) 2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ; (…) 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ; […] dans la composition prévue par l'arrêté du 16 juin 2004 lorsqu'elle a, dans sa séance du 6 décembre 2005, formulé son avis, conformément à l'article R. 121-23 du code rural, sur le projet d'aménagement foncier lié à la réalisation de la route express à deux fois deux voies entre Cholet et Bressuire et concernant, notamment, […]