Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier sur les lieux mêmes de l'exploitation la remise en valeur du fonds.
Le propriétaire, le mandataire ou, s'il y a lieu, le titulaire du droit d'exploitation est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux. La délégation peut en outre entendre toute personne pouvant compléter son information.
L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au plan de remise en valeur prescrit, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.
[…] R.G : 13/02845 […] Le 15 janvier 2010, en application de l'article L 125-1 du code rural et de la pêche maritime, l'EARL de X a saisi le préfet des Côtes-d'Armor d'une demande d'autorisation d'exploitation des parcelles n°s ZA 34 et ZB 1 situées sur la commune de XXX et appartenant à C B, […] Il ajoute que la décision préfectorale du 15 décembre 2011 est bien intervenue dans le délai prévu par les dispositions combinées des articles R 125-12 et R 125-13 du code rural et de la pêche maritime. […] L'article R125-2 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande, […]