Article D127-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 ou à l'article R. 124-12, ou dès la réception du projet d'échanges et cessions mentionné à l'article L. 124-3 par la commission départementale, le président de ces commissions requiert le service de la publicité foncière de lui délivrer dans les trois mois les renseignements concernant :

1° Les inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles intéressés ;

2° Les actes et décisions judiciaires publiés au fichier immobilier et portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers.

Le président de la commission communale ou de la commission départementale, selon les cas mentionnés au premier alinéa, requiert, en outre, le service de la publicité foncière de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations telle que définie aux articles L. 121-21, L. 123-12 et L. 124-3, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés.

Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
5 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 28 décembre 2018

[…] La publication du procès-verbal au service de la publicité foncière et le renouvellement des hypothèques sont effectués à l'issue de la procédure prévue par l'article D. 127-1 du code rural et de la pêche maritime à l'article D. 127-13 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Dijon, 20 octobre 2009, n° 0702671
Rejet

[…] que, d'une part, aux termes de l'article R.* 123-5 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier d'enquête (…) » ; […] la date d'ouverture, la durée et le lieu de l'enquête. (…) Par les soins du président de la commission communale, cette décision est notifiée aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article D. 127-3. » ; […] soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification. » ; que si M. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 3 octobre 2013, 12NT02052, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — que conformément aux dispositions des articles D. 127-2 et D. 127-3 du même code, toutes les correspondances relatives à l'aménagement foncier ont été faites en fonction des éléments obtenus à la suite des réquisitions hypothécaires ; […] Vu le code rural et de la pêche maritime ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 30 novembre 2010, n° 0802051
Rejet

[…] 03-04-02-01-02 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 127-3 du code rural alors applicable, devenu l'article D. 127-3 : « L'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification » ;

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