Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2021-1889 du 29 décembre 2021 - art. 2
A la date de la clôture des opérations et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le service de la publicité foncière de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil départemental en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 :
1° Lorsque les immeubles échangés et cédés ne sont pas grevés d'hypothèques ou droits réels autres que les servitudes ;
2° Lorsque les titulaires de ces droits donnent dans ledit projet soumis à la commission départementale leur consentement au transfert de leurs créances sur les nouvelles parcelles ;
3° Lorsque le projet n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 124-1 dans le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 124-4.
Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 et L. 124-1 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou cédés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués.
La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38,81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt.
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 octobre 2011), que M. et M me X…, […] à savoir les époux Y…, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 32 du code rural dans sa rédaction alors applicable à la cause ainsi que les articles L. 123-14 et D. 127-4 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 703 du code civil ; […] à savoir les époux Y…, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 32 du Code rural dans sa rédaction alors applicable à la cause ainsi que les articles L.123-14 et D.127-4 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 703 du code civil ;
[…] Vu les articles 677,1020 et 1055 du code général des impôts et 1702 du code civil ;Attendu, […] que, le 4 septembre 2008, l'administration fiscale a notifié à l'AFUL une proposition de rectification réclamant le paiement de cette taxe ; qu'après mise en recouvrement de cette dernière et rejet de sa contestation, […] QU'il résulte des dispositions de l'article 1055 alinéa 3 du C.G.I., que les procès-verbaux de remembrement ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ; que par procès-verbal de remembrement il faut entendre celui visé à l'article D.127-4 du code rural qui sur demande obligatoire du président de la commission communale est publié par le conservateur ; […]
[…] Vu les articles 677,1020 et 1055 du code général des impôts et 1702 du code civil ; […] que les procès-verbaux de remembrement ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ; que par procès-verbal de remembrement il faut entendre celui visé à l'article D.127-4 du code rural qui sur demande obligatoire du président de la commission communale est publié par le conservateur ; […] ALORS, PAR AILLEURS, QU'il résulte des dispositions combinées des articles 1055, 1020 et 677 que les actes visés aux 1° à 4° de l'article 677 sont dans tous les cas soumis à une taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement à un taux de 0.60% ; […]
La publication du procès-verbal de clôture d'un remembrement à la conservation des hypothèques, conformément à l'article D. 127-4 du code rural et au 4° de l'article 35 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, rend opposable aux tiers le transfert de propriété, qui est effectif à la clôture des opérations en application de l'arti-cle L. 123-12 du même code. […] En vertu du même article, les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans le remembrement ou sur les droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à l'application des décisions, […]
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