Article R128-4 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version26/04/2007
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2017-1822 du 28 décembre 2017 - art. 1

L'arrêté par lequel le président du conseil exécutif de Corse procède aux désignations relevant de sa compétence est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse. La liste des membres et suppléants désignés et élus en application de l'article L. 128-3 et des articles R. 128-2 et R. 128-3 est publiée, par les soins du président du conseil exécutif de Corse, au recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 29 novembre 2000, n° 9900492
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 128-4 du code rural : “Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au deuxième alinéa de l'article R. 128-2, un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires et des exploitants est déposé dans chacune des mairies des communes où se trouvent les terres. […]

 Lire la suite…
  • La réunion·
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Commissaire enquêteur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Droit d'exploitation·
  • Parcelle·
  • Valeur·
  • Terre inculte·
  • Réclamation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).