Article R136-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Version12/12/1992
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Version05/05/2006
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Version01/01/2015
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Version10/08/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R136-8 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ou de l'assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre de l'association les engagements retenus, conformément à l'article L. 136-7, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées suivant leur situation et leur valeur.


Lorsque le préfet est saisi dans les conditions de l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, d'une déclaration de délaissement, il en avertit les candidats retenus aux termes de l'alinéa précédent.


Les offres des différents candidats sont classées par ordre de priorité par décision motivée du préfet. La décision du préfet est notifiée aux candidats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quatre mois de l'arrêté autorisant l'association ou modifiant le périmètre de celle-ci.


Le versement des indemnités par l'acquéreur désigné a lieu conformément aux articles R. 312-1 et R. 323-1 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 10 août 2017
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