Article R141-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 5

Le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d'administration. Il comprend, en particulier :

1° Des actionnaires de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural propres au département considéré ;

2° Des représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental, ou leurs suppléants ;

3° Le représentant d'une association départementale des maires ;

4° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;

5° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;

6° Le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant ;

7° Un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et un représentant de la fédération départementale des chasseurs.

Il peut entendre toute personne dont il souhaite recueillir l'avis.

Il donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R. 141-1 du présent code et, sur les baux mentionnés à l'article L. 142-4 et au troisième alinéa de l'article L. 142-6 ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Un règlement intérieur fixant la composition et le fonctionnement des comités techniques départementaux est établi par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et agréé par son conseil d'administration. Il est approuvé par les commissaires du Gouvernement. Leurs décisions sont réputées favorables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception par eux de ce règlement.

Les débats des comités techniques départementaux sont secrets. Les membres des comités techniques départementaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017

Commentaires3


M. Dussopt Olivier · Questions parlementaires · 22 juillet 2008

À la différence des comités techniques départementaux, dont la composition est précisément fixée par l'article R. 141-5 du code rural, les instances dont peuvent se doter les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) en interne à l'échelon local (commissions cantonales, délégués locaux) sont purement informelles et n'ont donc pas de fondement juridique en tant que tel. Il ne peut donc être question de réglementer l'organisation et encore moins les modalités d'élection de telles instances intermédiaires.

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M. Forissier Nicolas · Questions parlementaires · 2 août 1999

Afin d'assurer la transparence du marché foncier rural comme le prévoit la loi d'orientation agricole, il lui demande donc s'il entend profiter des décrets d'application des dispositions de cette loi qui modifient l'article L. 441-1 du code rural, pour assurer une reconnaissance juridique à ces comités techniques départementaux SAFER. […] L'existence des comités techniques départementaux, dont toutes les SAFER se sont désormais dotées, […] Grâce à un socle de règles communes à toutes ces sociétés inséré à l'article R. 141-5 du code rural, leurs comités techniques se verront ainsi dotés d'une base réglementaire et d'un contour précis, en particulier pour ce qui a trait à leur composition.

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Décisions26


1Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 30 janvier 2018, n° 15/02722
Infirmation

[…] Elle fait valoir que le tribunal a retenu une argumentation tirée de l'article R.141-5 du Code rural que Z A n'avait pas développée et qui, en tout état de cause, ne peut conduire à l'annulation de la décision de préemption dès lors que l'avis du comité technique n'est exigé que sur les projets d'attribution par cession ou substitution et sur certains projets de louage.

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  • Communauté d’agglomération·
  • Retrocession·
  • Pays·
  • Agriculteur·
  • Droit de préemption·
  • Exploitation·
  • Conseil d'administration·
  • Adjudication·
  • Parcelle·
  • Annulation

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 28 juin 2010, n° 09/01731
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que, par ailleurs, la direction n'avait pas à soumettre au conseil le dossier litigieux dans la mesure où ce dernier avait reçu un avis favorable du comité de direction du 31 octobre 2006 et qu'il n'avait été émis par aucun des membres du comité de direction d'objection à la décision de préemption d'où il suit que D E n'a pas excédé ses pouvoirs en notifiant la décision conformément à la délégation dont elle bénéficiait, nonobstant l'avis défavorable du comité technique départemental dans la mesure où cet avis est, au surplus, purement facultatif (cf article R. 141-5 du code rural) ;

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  • Préemption·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Retrocession·
  • Comités·
  • Avis·
  • Bois·
  • Conseil d'administration·
  • Notaire·
  • Approbation·
  • Exploitation

3Cour d'appel d'Agen, 18 mars 2008, 06/444
Confirmation

[…] Le 10 mai 2004, le Comité Technique Départemental institué par l' article R 141-5 du Code rural a donné un avis favorable à la candidature de divers postulants qui s' étaient manifestés, dont Jean Z… pour les parcelles : ZD 53 et ZE 23 et 40, à charge par lui de consentir une mise à disposition des terres à la SAFER, au profit de Pierre E…, agriculteur ;

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  • Retrocession·
  • Parcelle·
  • Droit de préemption·
  • Surveillance·
  • Lettre·
  • Avis favorable·
  • Biens·
  • Substitution·
  • Demande·
  • Engagement
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