Article R142-1 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-610 du 14 juin 1961 - art. 10 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 5

Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l'intérêt économique, social ou environnemental de l'opération. La capacité financière du candidat est évaluée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui peut exiger de lui la production de tout document de nature à l'établir.

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1, à des preneurs, personnes physiques ou morales, répondant aux critères de l'alinéa précédent et ayant reçu l'agrément de la société, à condition que l'opération permette l'installation ou réinstallation d'agriculteurs, le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou la consolidation d'exploitations afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles.

Pour l'application de chacun des alinéas ci-dessus, au cas où aucune personne répondant aux conditions requises ci-dessus ne se porte candidate, la société peut attribuer le bien à tout autre candidat.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut imposer aux candidats un cahier des charges comportant l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier ou de la qualité environnementale des biens attribués, et soumettant, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance desdits biens à son accord préalable. Ce délai minimal est porté à dix-huit ans si le bien attribué est situé dans un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains délimité en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme.

Le cahier des charges peut prévoir que l'attributaire est tenu au respect d'engagements visant à la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées ou concourant à la protection de l'environnement ou à la mise en valeur des paysages. La durée de ces engagements est adaptée en fonction de l'enjeu à protéger et des stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques. Elle ne peut excéder trente ans.

Le cahier des charges est intégré dans la partie de l'acte de vente qui fait l'objet d'une publicité foncière.

Pour l'application du second alinéa du 1° du III de l'article L. 141-1 du présent code, le prix fixé par le cahier des charges prend en considération, notamment, la valeur du bien réactualisée au jour du délaissement, augmentée des impenses utiles et nécessaires, et diminuée des dépréciations éventuelles. A défaut d'indication dans le cahier des charges, le prix est fixé par le juge de l'expropriation.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017
Sortie de vigueur le 5 décembre 2022
8 textes citent l'article

Commentaires9


Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 27 octobre 2021

En effet, l'article R 142-1 du code rural et de la pêche maritime est très ouvert, puisque il dispose que " La SAFER attribue (les biens) aux personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière à acquérir le bien ou à le gérer, l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences profesionnelles ou de leurs qualités personnelles, ainsi que de l'intérêt économique, social ou environnemental de l'opération". […]

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Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

[…] En effet, tout d'abord, les opérations tendant « à concourir à la protection de l'environnement à travers le respect d'un cahier des charges » peuvent désigner les rétrocessions de biens pour lesquels, en application du quatrième alinéa de l'article R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime, la SAFER impose aux candidats un cahier des charges prévoyant que l'attributaire est tenu au respect d'engagements visant à la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées ou concourant à la protection de l'environnement ou à la mise en valeur des paysages et, d'autre part, les mises en vente […]

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Décisions113


1Cour d'appel de Toulouse, 24 février 2015, n° 12/02499
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — les actes de rétrocession sont nuls par accessoire, du fait de la nullité des actes de préemption — ils sont également nuls en raison de leur défaut de motivation, celle-ci étant différente de la motivation contenue dans les actes de préemption — ils sont contraires à l'article R 142-1 du code rural I de la pêche maritime en ce qu'ils ont pour effet d'expulser le preneur en place, — tant la SAFALT que les rétrocessionnaires, parfaitement informés de la situation, leur ont créé un préjudice en poursuivant abusivement les rétrocessions I ventes. XXX I la S.C.I Domaine de Roquecourbe demandent :

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  • Vente·
  • Retrocession·
  • Droit de préemption·
  • Acte·
  • Consorts·
  • Preneur·
  • Intérêt légal·
  • Hypothèque·
  • Parcelle·
  • Intérêt

2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 13 mars 2024, n° 23/01688

[…] En application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, […] A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, […]

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  • Contrainte·
  • Débiteur·
  • Opposition·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunal compétent·
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  • Notification·
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3Cour d'appel de Colmar, 22 mai 2013, n° 12/01229
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] La SAFER d'Alsace considère que la motivation correspond à l'objectif d'amélioration des structures parcellaires et souligne que selon l'article R142-1 du code rural et de la pêche maritime, la rétrocession peut intervenir au profit d'un non exploitant agricole ou d'une personne publique. […] Conformément à l'article R 142-4 du code rural et de la pêche maritime la SAFER qui attribue un bien acquis à l'amiable, informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.

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