Article R142-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version19/07/2000
>
Version09/07/2006
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2016
>
Version10/08/2017
>
Version05/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-610 du 14 juin 1961 - art. 10 (M)

Entrée en vigueur le 5 décembre 2022

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022 - art. 4

Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l'intérêt économique, social ou environnemental de l'opération. La capacité financière du candidat est évaluée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui peut exiger de lui la production de tout document de nature à l'établir.
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1, à des preneurs, personnes physiques ou morales, répondant aux critères de l'alinéa précédent et ayant reçu l'agrément de la société, à condition que l'opération permette l'installation ou réinstallation d'agriculteurs, le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou la consolidation d'exploitations afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Pour l'application de chacun des alinéas ci-dessus, au cas où aucune personne répondant aux conditions requises ci-dessus ne se porte candidate, la société peut attribuer le bien à tout autre candidat.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut imposer aux candidats un cahier des charges comportant l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier ou de la qualité environnementale des biens attribués, et soumettant, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance desdits biens à son accord préalable. Ce délai minimal est porté à dix-huit ans si le bien attribué est situé dans un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains délimité en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme.
Lorsqu'une personne morale est retenue attributaire de biens ou de droits immobiliers à usage ou à vocation agricole ou lorsqu'une personne physique ou morale est retenue attributaire de parts ou actions de sociétés mentionnées au 3° du II de l'article L. 141-1, le cahier des charges comporte, pour l'attributaire, l'engagement de maintenir pour une durée d'au moins dix ans à compter de la date de la cession, selon le cas, l'usage ou la destination agricole des biens attribués, ou l'usage ou la destination agricole des parcelles détenues en propriété ou en jouissance par la société dont les titres sont cédés ainsi que la conservation des titres sociaux acquis. Il comporte également l'engagement de soumettre, pendant ce même délai, à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, selon le cas, toute opération sur la propriété ou la jouissance des biens ou droits immobiliers attribués ou sur celle des mêmes biens ou droits détenus par la société dont les titres sont cédés.
Le cahier des charges peut prévoir que l'attributaire est tenu au respect d'engagements visant à la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées ou concourant à la protection de l'environnement ou à la mise en valeur des paysages. La durée de ces engagements est adaptée en fonction de l'enjeu à protéger et des stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques. Elle ne peut excéder trente ans.
Le cahier des charges est intégré dans la partie de l'acte de vente qui fait l'objet d'une publicité foncière.
Pour l'application du second alinéa du 1° du III de l'article L. 141-1 du présent code, le prix fixé par le cahier des charges prend en considération, notamment, la valeur du bien réactualisée au jour du délaissement, augmentée des impenses utiles et nécessaires, et diminuée des dépréciations éventuelles. A défaut d'indication dans le cahier des charges, le prix est fixé par le juge de l'expropriation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 décembre 2022
8 textes citent l'article

Commentaires9


Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 27 octobre 2021

En effet, l'article R 142-1 du code rural et de la pêche maritime est très ouvert, puisque il dispose que " La SAFER attribue (les biens) aux personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière à acquérir le bien ou à le gérer, l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences profesionnelles ou de leurs qualités personnelles, ainsi que de l'intérêt économique, social ou environnemental de l'opération". […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

[…] En effet, tout d'abord, les opérations tendant « à concourir à la protection de l'environnement à travers le respect d'un cahier des charges » peuvent désigner les rétrocessions de biens pour lesquels, en application du quatrième alinéa de l'article R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime, la SAFER impose aux candidats un cahier des charges prévoyant que l'attributaire est tenu au respect d'engagements visant à la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées ou concourant à la protection de l'environnement ou à la mise en valeur des paysages et, d'autre part, les mises en vente […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions113


1Cour d'appel de Colmar, 22 mai 2013, n° 12/01229
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] La SAFER d'Alsace considère que la motivation correspond à l'objectif d'amélioration des structures parcellaires et souligne que selon l'article R142-1 du code rural et de la pêche maritime, la rétrocession peut intervenir au profit d'un non exploitant agricole ou d'une personne publique. […] Conformément à l'article R 142-4 du code rural et de la pêche maritime la SAFER qui attribue un bien acquis à l'amiable, informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.

 Lire la suite…
  • Alsace·
  • Retrocession·
  • Candidat·
  • Parcelle·
  • Pêche maritime·
  • Commune·
  • Objectif·
  • Annulation·
  • Prix·
  • Motivation

2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 13 mars 2024, n° 23/01688

[…] En application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, […] A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, […]

 Lire la suite…
  • Contrainte·
  • Débiteur·
  • Opposition·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunal compétent·
  • Prestation·
  • Notification·
  • Délai·
  • Contentieux

3Tribunal administratif de Grenoble, 5 mai 2009, n° 0502762
Rejet

[…] qu'en tout état de cause contrairement à ce qui est affirmé, sa qualité d'agriculteur ne lui conférait pas un droit de priorité à la rétrocession ; que le législateur n'a instauré aucune priorité d'attribution des biens acquis par la SAFER qui peut les rétrocéder, selon son choix qu'elle détermine à partir des critères définis par l'article R. 142-1 du code rural ; que le requérant n'assortit son moyen selon lequel le comité technique de la SAFER en pouvait proposer la commune pour la rétrocession d'aucune précision de nature à en apprécier le bien fondé ; qu'aucune dispositions ne fait obstacle à ce que le bien soit rétrocédé à un collectivité locale ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Délibération·
  • Retrocession·
  • Comités·
  • Justice administrative·
  • Rhône-alpes·
  • Technique·
  • Annulation·
  • Avis·
  • Conseil municipal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).