Article R143-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version19/07/2000
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Version17/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 - art. 8 (M)

Entrée en vigueur le 17 mars 2012

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2012-363 du 14 mars 2012 - art. 1

Les acquisitions énumérées au 4° de l'article L. 143-4 faites par les salariés agricoles, les aides familiaux, les associés d'exploitation, les fermiers ou métayers évincés ainsi que les agriculteurs à titre principal expropriés ne sont exemptées du droit de préemption que si elles concernent des fonds qui doivent constituer une exploitation agricole ou forestière.


L'acquéreur doit s'engager pour lui et ses ayants cause à procéder à l'exploitation et conserver la destination agricole du bien pendant une durée de dix ans à compter de la date de transfert de propriété. Son engagement d'installation personnelle dans l'année de l'acquisition doit être joint à la déclaration préalable à cette acquisition.


Seules peuvent être considérées comme salariés agricoles, aides familiaux et associés d'exploitation pour l'application du 4° de l'article L. 143-4 les personnes ayant l'une de ces qualités au moment de l'acquisition depuis au moins un an et justifiant de l'expérience et de la capacité professionnelles exigées des attributaires d'exploitations vendues par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, en application du premier alinéa de l'article R. 142-1.


Si les terrains à acquérir mentionnés au 5° (a) de l'article L. 143-4 sont destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales, l'acquéreur doit s'engager à donner aux terrains cette destination dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la date de réception de la notification par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération.


Lorsqu'il s'agit de terrains destinés à la construction de maisons individuelles, l'exception n'est applicable que dans la mesure où le terrain vendu a une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés par maison, ou à la superficie minimale exigée par la réglementation, si elle est supérieure. Cette exception profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis. Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2012
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Commentaires4


M. Priou Christophe · Questions parlementaires · 9 juin 2009

Christophe Priou attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur certaines dispositions du code rural concernant l'installation de centres d'enfouissement de déchets ultimes. Aux termes de l'article L. 143-7 du code rural c'est aux préfets qu'il appartient de déterminer les superficies minimales à partir desquelles peut-être exercé, département par département, le droit de préemption des SAFER. […] Les terrains à vocation agricole sur lesquels l'article L. 143-1 du code rural institue un droit de préemption au profit des SAFER se trouvent définis à l'article R. 143-2. […]

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Décisions33


1Tribunal administratif de Toulon, 26 août 2010, n° 0802600
Rejet

[…] 54-02-03-01 […] Elle fait valoir que M. Z ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir ; que les conclusions nouvelles présentées par le requérant sont irrecevables ; que les travaux réalisés ne sont pas visibles ; que les modifications réalisées ne sont pas suffisamment importantes pour donner au requérant qualité pour agir ; que les travaux ne sont pas visibles ; que la réalité du défrichement n'est pas démontrée ; que la SAFER a été informée et que l'article R.143-3 du code rural n'est pas méconnu ; que ni l'article L.311-1 du code forestier, ni l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ne sont violés ; qu'à titre subsidiaire, l'arrêté n'a été contesté qu'en ce qui concerne le bassin de nage et pourrait n'être annulé que partiellement ;

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2Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 3 mai 2010, n° 08/00987
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Puis Madame R G, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Mai 2010 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. […] Attendu qu'aux termes de l'article L.143-3 du code rural, 'à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis…' à savoir l'un des objectifs définis par l'article 1 er de la loi n°99.574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole :

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 19 décembre 2019, n° 18/02457
Confirmation Cour de cassation : Annulation

[…] — qu'en application de l'article L143-4 du code rural et de la pêche maritime, échappent au droit de préemption les acquisitions faites par les salariés agricoles en vue de leur installation, mais que ces dispositions ne s'appliquent que si, les conditions de l'article R143-3 du code rural et de la pêche maritime sont remplies ce qui n'était pas le cas en l'espèce, M. et M me X n'en justifiant pas et aucune mention n'y étant faite dans le jugement d'adjudication. […] L'article R.143-3 du même code précise que :

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