Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre III : Droit de préemption / Section 2 : Conditions d'exercice / Sous-section 1 : Conditions générales
Article R143-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 4
Pour l'application du 8° de l'article L. 143-2, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption qu'après avoir recueilli préalablement l'avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou le cas échéant du directeur du parc national ou régional compétent ou du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou, pour la région Ile-de-France, du directeur de l'agence des espaces verts
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[…] qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la décision de préemption de la Safer Aquitaine Atlantique faisait référence aux cinquième et huitième objectifs de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime et qu'elle était motivée au regard de deux objectifs légaux distincts à savoir la protection de l'environnement et la lutte contre la spéculation foncière ; […] dans ses objectifs légaux, aux articles L. 143-2 8° et L. 143-2 5° du code rural et de la pêche maritime afférent respectivement à la protection de l'environnement et à la lutte contre la spéculation foncière ; […] pour la région de l'Ile de France, du directeur de l'agence des espaces verts (article R 143-5 du code rural). […]
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[…] en se déterminant par des motifs qui, soit sont juridiquement inopérants comme pris tant de la brièveté des termes de la susdite décision et de la réserve relative aux candidatures futures qui y était énoncée que de l'indétermination importante existant quant aux modalités et au bénéficiaire de la rétrocession, soit ajoutent à la loi en subordonnant la préemption à l'existence d'un projet d'ores et déjà établi de façon précise, la cour d'appel a violé les articles L. 142-4, L. 143-3, R. 143-5, R. 143-6, et R. 143-11 du Code rural ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 20 janvier 2014, n° 12/02044
[…] Pour les terres de X données à bail à la SCEA, le notaire devait procéder à la déclaration régie par les dispositions de l'article R 143-9 du code rural dans sa version en vigueur au moment de la déclaration selon lesquelles : dans le cadre des missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural définies à l'article L. 141-1 I et de leur mise en oeuvre définie à l'article R. 141-1 I, 1° à 7° et sous réserve des dispositions de l'article R. 143-5, le notaire ou la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation doit préalablement déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
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