Article R143-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 4

Pour l'application du 8° de l'article L. 143-2, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption qu'après avoir recueilli préalablement l'avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou le cas échéant du directeur du parc national ou régional compétent ou du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou, pour la région Ile-de-France, du directeur de l'agence des espaces verts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-17.031, Inédit
Cassation

[…] qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la décision de préemption de la Safer Aquitaine Atlantique faisait référence aux cinquième et huitième objectifs de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime et qu'elle était motivée au regard de deux objectifs légaux distincts à savoir la protection de l'environnement et la lutte contre la spéculation foncière ; […] dans ses objectifs légaux, aux articles L. 143-2 8° et L. 143-2 5° du code rural et de la pêche maritime afférent respectivement à la protection de l'environnement et à la lutte contre la spéculation foncière ; […] pour la région de l'Ile de France, du directeur de l'agence des espaces verts (article R 143-5 du code rural). […]

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  • Préemption·
  • Aquitaine·
  • Environnement·
  • Atlantique·
  • Spéculation foncière·
  • Holding·
  • Pêche maritime·
  • Objectif·
  • Consorts·
  • Protection

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 mars 1999, 97-14.510, Publié au bulletin
Rejet

[…] en se déterminant par des motifs qui, soit sont juridiquement inopérants comme pris tant de la brièveté des termes de la susdite décision et de la réserve relative aux candidatures futures qui y était énoncée que de l'indétermination importante existant quant aux modalités et au bénéficiaire de la rétrocession, soit ajoutent à la loi en subordonnant la préemption à l'existence d'un projet d'ores et déjà établi de façon précise, la cour d'appel a violé les articles L. 142-4, L. 143-3, R. 143-5, R. 143-6, et R. 143-11 du Code rural ;

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Précision des exploitations concernées·
  • Amélioration des structures agraires·
  • Décision motivée·
  • Mission légale·
  • Préemption·
  • Nécessité·
  • Retrocession·
  • Objectif·
  • Exploitation

3Cour d'appel de Toulouse, 20 janvier 2014, n° 12/02044
Infirmation

[…] Pour les terres de X données à bail à la SCEA, le notaire devait procéder à la déclaration régie par les dispositions de l'article R 143-9 du code rural dans sa version en vigueur au moment de la déclaration selon lesquelles : dans le cadre des missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural définies à l'article L. 141-1 I et de leur mise en oeuvre définie à l'article R. 141-1 I, 1° à 7° et sous réserve des dispositions de l'article R. 143-5, le notaire ou la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation doit préalablement déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

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  • Droit de préemption·
  • Preneur·
  • Notaire·
  • Vente·
  • Aliénation·
  • Notification·
  • Aménagement foncier·
  • Lot·
  • Déclaration·
  • Exemption
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