Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26
Le décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, fixant le montant global de la plus-value annuelle, la fraction de cette plus-value à récupérer sur chaque association syndicale, ainsi que la durée des versements est affiché à la mairie des communes intéressées et inséré au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements.
Il est également signifié, par la voie administrative, à chacun des groupements intéressés en vue de la répartition de la somme mise à sa charge entre ses membres. Cette répartition est faite comme en matière de redevances syndicales, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Le cas échéant, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut demander au préfet d'inscrire d'office au budget des associations, conformément à l'article 61 du décret précité, les crédits nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles au titre des versements de plus-value.
Il est également signifié, par la voie administrative, à chacun des groupements intéressés en vue de la répartition de la somme mise à sa charge entre ses membres. Cette répartition est faite comme en matière de redevances syndicales, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Le cas échéant, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut demander au préfet d'inscrire d'office au budget des associations, conformément à l'article 61 du décret précité, les crédits nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles au titre des versements de plus-value.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés publics dont l'avis d'appel public à la concurrence est postérieur à la date de publication du présent décret. Article 45 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les associations syndicales autorisées sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier du code rural (partie réglementaire) et de l'article R. 321-14-1 du code forestier. […] Article 83 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'urbanisme - art. R*126-1, […] R136-9 (V) Modifie Code rural - art. R151-17 (V) Modifie Code rural - art. R151-18 (V) Modifie Code rural - art. R151-50 (T) Article 85 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code forestier - art. […]
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