Article R151-20 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26

La fraction de la plus-value annuelle dont l'association syndicale est constituée débitrice est versée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le ressort duquel l'association a son siège. Le paiement de la première annuité est opéré dans les délais d'un an à compter du jour de l'avertissement délivré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et les paiements suivants d'année en année à compter de la date fixée pour le premier paiement.

A défaut de paiement à l'échéance, les sommes dues portent de plein droit intérêt au taux légal sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article R. 151-17.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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