Article R152-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2013
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Version15/08/2016

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 8

La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet.

A cette demande sont annexés :

1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;

2° Le plan des ouvrages prévus ;

3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 152-2 et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ;

4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.

Lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de canalisations souterraines d'adduction d'eau relevant du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, la demande est accompagnée, le cas échéant, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du même code.

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Entrée en vigueur le 15 août 2016
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Décisions51


1Tribunal administratif de Grenoble, 24 mai 2016, n° 1400663
Rejet

[…] 26-04-01-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : «Il est institué au profit des collectivités publiques, […] (…)L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité (…) ; qu'aux termes de l'article R. 152-4 du même code : « La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet. […]

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 juin 2022, 20MA00592, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, […] Aux termes de l'article R.152-1 du même code : « Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, […] peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15 » et aux termes de son article R. 152-4 : « La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 152-1, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2012, 11BX00294, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 152-4 du code rural : La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet. /A cette demande sont annexés : /1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ; /2° Le plan des ouvrages prévus ; […]

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