Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4
Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification prévue à l'article R. 152-21, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités relatives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.