Article R161-29 du Code rural et de la pêche maritime
Article R161-28Article R162-1
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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1Entretien des chemins ruraux
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 12 octobre 2017

Les chemins ruraux font l'objet d'un régime particulier (articles L. 161-1 à L. 161-13 et D. 161-1 à R. 161-29 du code rural et de la pêche maritime). L'article D. 161-19 de code prévoit que « les propriétaires de terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres ». Tel est par exemple le cas d'un mur de soutènement appartenant à un propriétaire privé et bordant un chemin rural, dont l'objet est de maintenir l'assiette de ce chemin.

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2(Rép. min.) Entretien par les communes des chemins rurauxAccès limité
Lextenso · 15 septembre 2017

3Limite entre un chemin rural et un terrain privé
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 6 juillet 2017

Les chemins ruraux font l'objet d'un régime particulier, régi par le code rural et de la pêche maritime (CRPM) dans ses articles L. 161-1 à L. 161-13 et D. 161-1 à R. 161-29, où aucune disposition particulière pour les départements de l'Alsace et de Moselle n'est prévue. L'article D. 161-19 du CRPM prévoit que « les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres ».

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