Article R202-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version02/07/2012
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Version30/12/2021

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

Seuls peuvent être agréés les laboratoires qui satisfont aux obligations prévues à l'article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et présentent des garanties de confidentialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique concerné.

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