Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 avril 2017
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

1.   Les autorités compétentes désignent des laboratoires officiels chargés d’effectuer les analyses, les essais et les diagnostics sur les échantillons prélevés au cours de contrôles officiels et d’autres activités officielles, dans l’État membre sur le territoire duquel ces autorités compétentes interviennent, dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie contractante à l’accord sur l’Espace économique européen.

2.   Les autorités compétentes peuvent désigner comme laboratoire officiel un laboratoire situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie contractante à l’accord sur l’Espace économique européen, sous réserve des conditions suivantes:

a)

des dispositions appropriées sont prises qui permettent aux autorités compétentes d’effectuer les audits et les inspections visés à l’article 39, paragraphe 1, ou de déléguer la réalisation de ces audits et inspections aux autorités compétentes de l’État membre ou du pays tiers qui est partie contractante à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel se situe le laboratoire; et

b)

ce laboratoire est déjà désigné comme laboratoire officiel par les autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel il se situe.

3.   La désignation d’un laboratoire officiel est faite par écrit et inclut une description détaillée:

a)

des tâches effectuées par le laboratoire en qualité de laboratoire officiel;

b)

des conditions dans lesquelles il effectue les tâches visées au point a); et

c)

des dispositions nécessaires pour assurer la coordination et la coopération efficaces et effectives entre le laboratoire et les autorités compétentes.

4.   Les autorités compétentes ne peuvent désigner comme laboratoire officiel qu’un laboratoire qui:

a)

possède l’expertise, l’équipement et les infrastructures nécessaires pour effectuer les analyses, les essais ou les diagnostics portant sur les échantillons;

b)

dispose d’un personnel dûment qualifié, formé et expérimenté en nombre suffisant;

c)

garantit que les tâches qui lui sont confiées conformément au paragraphe 1 sont effectuées en toute impartialité et en l’absence de tout conflit d’intérêts en ce qui concerne l’exercice de ses tâches en qualité de laboratoire officiel;

d)

peut rendre dans les délais impartis les résultats des analyses, des essais ou des diagnostics portant sur les échantillons prélevés lors de contrôles officiels et d’autres activités officielles; et

e)

exerce son activité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 et est accrédité conformément à cette norme par un organisme national d’accréditation exerçant son activité conformément au règlement (CE) no 765/2008.

5.   La portée de l’accréditation d’un laboratoire officiel visée au paragraphe 4, point e):

a)

inclut les méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire que doit employer le laboratoire pour les analyses, les essais ou les diagnostics lorsqu’il exerce son activité de laboratoire officiel;

b)

peut comprendre une ou plusieurs méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire, ou des groupes de méthodes;

c)

peut être définie de manière flexible, de sorte qu’elle puisse inclure les versions modifiées des méthodes employées par le laboratoire officiel lorsqu’il a été accrédité ou les nouvelles méthodes ajoutées à ces méthodes, sur la base des propres validations du laboratoire sans qu’une évaluation spécifique ait été effectuée par l’organisme national d’accréditation préalablement à l’emploi de ces méthodes modifiées ou nouvelles.

6.   Lorsqu’aucun laboratoire officiel désigné dans l’Union ou dans un pays tiers qui est partie contractante à l’accord sur l’Espace économique européen conformément au paragraphe 1 ne possède l’expertise, l’équipement, les infrastructures et le personnel nécessaires pour réaliser des analyses, des essais ou des diagnostics nouveaux ou très inhabituels, les autorités compétentes peuvent demander à un laboratoire ou à un centre de diagnostic ne répondant pas à une ou plusieurs des exigences énoncées aux paragraphes 3 et 4 d’effectuer ces analyses, essais et diagnostics.

Décision1


1CJUE, n° C-159/20, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Royaume de Danemark, 14 juillet 2022

[…] le suivi de l'utilisation des dénominations enregistrées pour décrire le produit mis sur le marché conformément à l'article 13 pour les dénominations enregistrées en vertu du titre II et conformément à l'article 24 pour les dénominations enregistrées en vertu du titre III. » 10 Aux termes de l'article 37, paragraphe 1, du même règlement, tel que modifié par le règlement 2017/625 : « En ce qui concerne les [AOP], les [IGP] et les spécialités traditionnelles garanties désignant des produits originaires de l'Union, la vérification du respect du cahier des charges du produit, avant la mise sur le marché des produits, est assurée par : a)

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